Que faire à l'issue d'une garde à vue et, plus précisement, que faire à l'issue :
➢ d’une convocation par officier de police judiciaire ;
➢ d’une comparution du reconnaissance préalable de culpabilité ;
➢ d’une médiation pénale ;
➢ d’une composition pénale ;
➢ d’un classement sans suite ;
➢ d’un défèrement devant le procureur qui décidera soit :
- d’un classement sans suite ;
- d’un mode alternatif de poursuite ;
- d’une convocation par procès-verbal ;
- d’une comparution immédiate ;
➢ d’un défèrement devant un magistrat instructeur.
Vos droits après la garde à vue
L’accès au dossier de la procédure pénale est effectif dès lors que vous êtes renvoyé devant une juridiction de jugement ou d’instruction.
C’est à ce moment qu’il convient d’établir une stratégie de défense avec l’assistance d’un avocat.
Ce dernier vous assistera et vous conseillera tout au long de la procédure.
L’avocat a également la possibilité de demander un supplément d’information en matière de déferrement devant le procureur de la République suivi d’une convocation par procès-verbal ou d’une comparution immédiate.
Dans le cadre d’une instruction, l’avocat peut déposer des demandes d’actes (audition d’un témoin, confrontation, demande de mise en liberté, nullité de la procédure, et tout acte utile à la manifestation de la vérité). Il vous assistera devant le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention (JLD), ou encore la chambre d’instruction.
Le rôle de l’avocat après la garde à vue
Conformément à l’article 77-2 du code de procédure pénale, toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté et qui a fait l’objet d’une audition libre ou d’une garde à vue peut, un an après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République de consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations.
Une telle demande doit être formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.
Dans ce cas, si l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de vous poursuivre par citation directe ou selon la procédure de convocation par officier de police judiciaire, le procureur de la République doit vous aviser et/ou aviser votre avocat, de la mise à la disposition d’une copie de la procédure.
Vous disposez dès lors d’un délai d’un mois pour formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité.
Enfin, à tout moment de la procédure, même en l’absence de demande, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause pour recueillir ses observations.
À noter, lorsqu’une victime a porté plainte, elle doit être avisée qu’elle dispose des mêmes droits, dans les mêmes conditions.
E.D