La favorisation de l’aménagement de peine ab initio


Sous certaines conditions, la peine de prison ferme prononcée par un tribunal peut être aménagée.
Le prononcé de la mesure d’aménagement peut être l’oeuvre du juge d’application des peines qui, après l’audience de jugement, aura convoqué la personne condamnée (parfois bien tardivement).


Il peut aussi être l’oeuvre du tribunal lui-même, en même temps qu’il prononce la peine en question : dans cette seconde hypothèse, il s’agit de l’aménagement ab initio.

L’état du droit avant la loi de programmation 2018-2020 et de réforme de la justice

Avant la réforme, il était prévu que lorsqu’un tribunal correctionnel prononçait une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, les juges pouvaient décider que cette peine serait exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté ou sous le régime du placement sous surveillance électronique.


Il était question, avec les articles 132-25 et 132-26-1 du code pénal, d’une faculté offerte à la juridiction : encore fallait-il que la juridiction envisage cette possibilité ; encore fallait-il que le prévenu (son avocat) la lui suggère ; encore fallait-il que celle-ci dispose de pièces pour apprécier l’opportunité et la possibilité de prononcer ce type d’alternative, etc.


Le récent mouvement a été celui d’une favorisation de l’aménagement de peine ab initio.


En effet, dans un arrêt n°460 en date du 9 avril 2019 (18-83.874), la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est montrée très pragmatique vis-à-vis de l'aménagement des peines, en affirmant que, même si un prévenu comparaît sans les justificatifs de sa situation, il peut répondre aux questions des juges qui devront alors motiver, en fonction de ses réponses, l'impossibilité d'aménager la peine ab initio.


Cet arrêt devait permettre un recours plus fréquent à l'aménagement de peine prononcé par le tribunal et éviter le recours quasi-systématique au juge de l'application des peines.


En favorisant l’aménagement de peine ab initio, la Cour de Cassation a ainsi emboîté le pas de la loi de programmation 2018-2020 et de réforme de la justice qui venait d’être votée, et qui vient d’entrer en vigueur.

L’état du droit après la loi de programmation 2018-2020 et de réforme de la justice

L’article 132-25 du code pénal dispose désormais que :


Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.


L’article 132-26 du code pénal dispose désormais que :


Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1.


Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines. Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion. Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire. La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l'extérieur emportent également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46.


Le Cabinet NEFATI est à votre disposition pour tout conseil ou accompagnement, en aménagement de peine notamment.

E.D.


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